conformément aux articles 2 à 5 de la convention, la diligence raisonnable et la commission fédérale des banques circulaire de décembre 1998, et en vertu de la patriot act de 2002, modifiée en février 2003 relative à la prévention du blanchiment d'argent et 305 du code pénal suisse, les informations suivantes peuvent être fournies aux banques et autres institutions financières aux fins de la vérification de l'identité et les activités du client décrites ci - dessous, et la nature et l'origine des fonds qui seront utilisés.ce qui précède est soumise à un accord par toutes les parties à qui cette information est fournie qu'ils sont tenus de respecter les droits à la vie privée du client et tous les particuliers décrits ci - après, ainsi que les normes professionnelles généralement reconnues concernant l'entretien des renseignements confidentiels, et de prendre toutes les précautions appropriées pour protéger la confidentialité de l'information contenue dans le présent rapport cette obligation juridique demeure en vigueur indéfiniment sans restriction.
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